Chapitre III — Indemnité de congé annuel
Article 25
Sont fixés par voie de décret
- les professions, branches ou secteurs d'activité où les travailleurs ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue par un même organisme employeur, au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé,
- la constitution de caisses de congés payés auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les organismes employeurs concernés, les règles d'organisation et de fonctionnement de ces caisses et leurs ressources ainsi que la nature et l'étendue des obligations des organismes employeurs.