Chapitre III — Indemnité de congé annuel
Article 24
Lorsque la relation de travail est rompue avant que le travailleur ait pu bénéficier, en totalité ou en partie, du congé annuel auquel il avait droit, doit recevoir, pour le congé ou la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée conformément aux dispositions des articles 20 et 23 ci-dessus.
Cette indemnité est due quelle que soit la cause de la cessation de la relation de travail.
An cas de décès du travailleur, l'indemnité de congé payé est versée aux ayants droit.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981