Chapitre III — Indemnité de congé annuel
Article 21
Si le congé rémunéré est donné durant la période au cours de laquelle intervient la fermeture de l'entreprise ou de l'unité pour une durée excédant le congé principal, les travailleurs ont droit à une rémunération équivalant au travail effectif qui aurait pu être effectué pendant cette durée.
Bénéficient également de ce droit les travailleurs exerçant au Sud, dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des industries similaires, et qui interrompent collectivement leur travail pour une période excédant celle du congé principal en raison d'un cas de force majeure dû à un phénomène naturel et cyclique intervenant chaque année.