Chapitre III — Indemnité de congé annuel
Article 20
L'indemnité afférente au congé annuel prévu à l'article 5 ci-dessus est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l'année de référence.
Par rémunération totale, on entend: le salaire de poste tel que défini par l'article 146 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l'indemnité de congé de l'année précédente.
Toutefois, l'indemnité de congé prévue au premier alinéa du présent article ne peut inférieure au montant de la rémunération qu'aurait perçue le travailleur s'il avait continu à travailler.