Chapitre II — Report et fractionnement du congé annuel
Article 17
Le report d'une année sur l'autre d'une partie ou de la totalité du congé annuel ne peut être autorisé qu'une fois et dans la limite d'une année au maximum, pour les cas exceptionnels suivants : nécessité impérieuse de service ou d'intérêt général, prévention d'un accident imminent ou la réparation d'un accident déjà survenu,
- stage de formation syndicale, politique ou professionnelle,
- obligations familiales dûment qualifiées et reconnues. maladie de longue durée ou accident dûment reconnu et constaté,
- si le travailleur n'a pas le droit de bénéficier de seize jours ouvrables consécutifs durant l'année de son emploi.