Loi n° 81-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1981
ملغى
Loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels
Chapitre I — Objet - Règles générales
Article 14
Chaque travailleur doit être informé de la date de son congé au moins un mois à l'avance.
Un titre de congé, mentionnant la date de départ en congé accordé et sa durée, est établi et remis au travailleur.