Chapitre I — Objet - Règles générales
Article 13
Les congés annuels rémunérés doivent être accordés conformément à un programme de départs en congé établi, après consultation des représentants des travailleurs et en considération des impératifs de service, de l'intérêt général de production et de productivité ainsi que des intérêts des travailleurs.
Les conjoints travaillant au sein d'un même organisme employeur ont droit à un congé simultané. s'ils le demandent.