Chapitre I — Objet et champ d'application
Article 9
Les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3.
Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 2 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 4.
Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 4 apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 6.
Au-delà de 41 travailleurs jusqu'à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins cinq apprentis, sans que le nombre maximal puisse dépasser 10.
Au-delà de 100 travailleurs jusqu'à 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti, sans que le nombre maximal puisse dépasser 3, pour chaque tranche de 20 travailleurs.
Au-delà de 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir des apprentis dans une proportion d'au moins 3% sans que la proportion maximale puisse excéder 6% de l'ensemble de leur effectif.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
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Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 2 apprentis.
Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d'accueillir au moins 4 apprentis.
Au-delà de 41 travailleurs jusqu'à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins 5 apprentis.
Au-delà de 100 travailleurs jusqu'à 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir au moins 1 apprenti pour chaque tranche de 20 travailleurs.
Au-delà de 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d'accueillir des apprentis dans une proportion d'au moins 3% de l'ensemble de leur effectif.