Chapitre I — Objet et champ d'application
Article 7
Tout organisme employeur est tenu d'assurer, dans le cadre des dispositions de la présente lof, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l'apprentissage.
Par organisme employeur, est entendu, au sens de la présente loi :
- toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale,, toute unité ou entreprise de production, ou de prestation de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique, à l'exclusion de l'administration publique et des organismes à caractère administratif,
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
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« Art. 7. - Tout organisme est tenu d'assurer, dans le cadre des dispositions de la présente loi, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l'apprentissage.
Par organisme employeur est entendu, au sens de la présente loi : toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale; toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique ; les établissements publics et organismes à caractère administratif, dans des conditions fixées par voie réglementaire ».