Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 33
Il est institué, auprès de l'assemblée populaire communale, une commission communale de l'apprentissage dont la présidence est assurée par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale ou par un des membres de l'exécutif de ladite assemblée.
Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission communale de l'apprentissage sont fixées par vole règlementaire.