Chapitre III — Contrôle de l'apprentissage
Article 31
Dans le cadre de leurs attributions, les organes prévus par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, selon le cas, participent, avec l'employeur ou la direction de l'entreprise, à la détermination du nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis et formés par l'entreprise dans les limites prévues par l'article 9 de la présente loi.
Ces organes suivent également les actions d'apprentissage au sein de l'entreprise et veillent à l'exécution des contrats d'apprentissage.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-34 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
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<< Art. 31. Dans le cadre de ses attributions, le comité de participation prévu à l'article 94 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, exprime un avis avant la mise en œuvre par l'employeur des décisions se rapportant : aux plans de formation par apprentissage; aux modèles de contrats d'apprentissage.