Chapitre III — Contrôle de l'apprentissage
Article 29
Il peut être créé, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'apprentissage et applicable à l'enseignement professionnel pratique et théorique, des fonctions spécifiques dont celles destinées aux formateurs chargés de l'enseignement théorique de l'apprentissage et aux contrôleurs chargés de suivre la mise en œuvre des programmes techniques pédagogiques et administratifs, au sein des organismes employeurs, sous l'autorité de l'administration chargée de la formation professionnelle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.