Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 18
L'apprenti doit :
- accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre dès activités liées à l'apprentissage, objet du contrat,
- observer les horaires légaux du travail fixés pour la branche d'activité concernée et l'assiduité aux cours de formation complémentaire,
- obéir à son employeur dans la limite des termes du contrat,
- aider, selon ses capacités physiques et intellectuelles, l'employeur dans son travail, éviter la dégradation des moyens de travail, compenser le temps d'inutilisation pour raison de santé ou absence, à l'exclusion des congés rémunérés.
Les modalités d'application de ce dernier alinéa sont fixées par voie règlementaire.