Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 17
Un présalaire est versé aux handicapés physiques ayant la qualité d'apprenti, visés à l'article 15 ci-dessus, selon les dispositions ci-après :
- Pendant les 12 premiers mois, le présalaire est versé par l'Etat;
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 16 ci-dessus, l'Etat et l'organisme employeur contribuent, à part égale, au versement du présalaire à l'apprenti pour toute période d'apprentissage allant de 12 à 24 mois. Si la période d'apprentissage dépasse la durée fixée ci-dessus, l'organisme employeur verse un présalaire progressif et indexé au salaire national minimal garanti, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1981