Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 15
Les handicapés physiques, médicalement reconnus, ont droit à l'apprentissage conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Les organismes employeurs peuvent recevoir des handicapés en qualité d'apprentis s'ils disposent de postes appropriés aux conditions physiques de l'handicapé.
Les postes d'apprentissage et les modalités d'application du présent article sont fixés par voie réglementaire.