CHAPITRE III — LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL
Article 9
La durée hebdomadaire du travail doit être répartie selon l'un des modes suivants : -neuf (9) heures par jour pendant quatre (4) jours ouvrables et huit (8) heures pour le cinquième jour ouvrable; huit (8) heures par jour pendant cinq (5) jours ouvrables et quatre (4) heures pour le sixième jour ;
- répartition inégale entre les jours ouvrables, avec un maximum de dix (10) heures par jour.
La durée hebdomadaire, répartie selon un des modes prévus ci-dessus, peut être effectuée, soit sous le régime de la séance continue, soit sous le régime de la séance discontinue.
Dans tous les cas, les représentants des travailleurs participent au choix du mode approprié.
Dans les cas où les heures normales travaillées sont effectuées sous le régime de la séance continue, l'organisme employeur est tenu d'aménager une demi-heure de pause harmonieusement située vers le milieu de la séance; cette pause est comptée comme temps de travail dans la détermination de la durée effective du travail.