CHAPITRE II — LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Article 5
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, la durée du travail peut être réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles aux plans physique, intellectuel ou nerveux, insalubres, dangereux ou impliquant des contraintes particulières.
La liste des travaux visés à l'alinéa premier est fixée par décret.
La réduction de la durée du travail prévue au premier alinéa du présent article peut consister sott en une diminution de la durée légale du travail. journalière ou hebdomadaire, soit en pauses comptées comme temps de travail dans ladite durée. Cette réduction ne peut, en aucun cas, excéder six (6) heures par semaine.
Les statuts-types des secteurs d'activités détermineront les modalités d'application du présent article.