CHAPITRE VI — LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 19
Par dérogation aux dispositions de article 18 ci-dessus, il peut être recouru aux reures supplémentaires sans autorisation pour : achever des travaux dont l'interruption risque, du fait de leur nature, d'engendrer des détéri rations matérielles graves dans la réalisation d'ouvrages ou de projets,
- faire entreprendre par des travailleurs, à titre individuel ou collectif, des travaux revêtant à la fois un caractère imprévisible, exceptionnel et limité.
L'organisme employeur est tenu d'informer l'inspection du travail territorialement compétente, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent le début des travaux effectués.
Le travail accompli dans ce cadre est soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.