CHAPITRE VI — LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 18
Il est requis, dans le cadre des dispositions des articles 69 et 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, une autorisation d'effectuer des heures supplémentaires.
Elle est accordée par l'inspection du travail terri- Corialement compétente en ce qui concerne les quatre (4) premières heures supplémentaires par semaine et dans la limite des six (6) premiers mois.
Au-delà de cette limite, l'autorisation est accordée par le ministre chargé du travail après enquête de l'inspection du travail territorialement compétente.
Le recours aux heures supplémentaires ne peut, dans tous les cas, avoir lieu qu'après consultation des représentants des travailleurs.
Un décret fixera la liste des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis aux deux (2) autorisations susmentionnées.