CHAPITRE III — LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL
Article 12
Conformément à l'article 68 de la loi 1º 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général iu travailleur, les heures comprises entre le comnencement et la fin de la journée de travail, compris le temps consacré au repos, ne doivent pas -xcéder douze (12) heures pour tout travailleur.
Les heures supplémentaires accordées conformément aux dispositions des articles ci-dessous doivent être comprises dans cette amplitude.