Chapitre III — Dispositions fiscales › Section V — Droits de douane
Article 93
portant code des douanes est modifié 21 juillet 1979 comme suit : < Art. 202. - Les nationaux qui séjournent pendant une période déterminée hors du territoire douanier, immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires et qui rentrent définitivement, peuvent importer, en franchise des droits et taxes et en dispense des formalités du commerce extérieur, les objets et effets destinés à leur usage personnel et professionnel, à l'exclusion des marchandises prohibées à titre absolu.
Peuvent également bénéficier du régime visé à l'alinéa précédent pour les objets destinés à leur usage personnel importés lors de leur changement de résidence, les étrangers autorisés à s'établir sur le territoire douanier pendant une période égale ou supérieure à trois (3) ans.
Un arrêté du ministre des finances précisera les conditions et les modalités d'application des pré- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 sentes dispositions ainsi que la nature et la quantité des effets et objets susceptibles d'être importés ».