Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 88
Les salles de spectacles cinématographiques, les biens touristiques et les installations sportives ayant fait l'objet d'une concession au profit des communes en application des décrets nº 67-53 du 17 mars 1967, 67-66 du 25 avril 1967, 67-167 du 24 août 1967 et 68-16 du 23 janvier 1968 sont cédés, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Toutefois, ne sont pas concernés par les présentes dispositions, les biens immeubles appartenant à des particuliers.
Les modalités portant cesssion des salles cinématographiques seront fixées par décret.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88. — Les biens touristiques et les installations sportives ayant fait l’objet d’une concession au profit des communes en application des décrets n° 67-56 du 17 mars 1967, 67-66 du 25 avril 1967, 67-167 du 24 août 1967 et 68-16 du 23 janvier 1968 sont cédés, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Toutefois, ne sont pas concernés par les présentes dispositions, les biens immeubles appartenant à des particuliers.
Les modalités et l’échéancier de mise en œuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire ».