Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 80
L'article 61 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié ainsi qu'il suit: < Art. 61. - I- Lorsqu'un redevable, tenu de
- déclaration comportant l'indication souscrire une des bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare ou fait apparaître un chiffre d'affaires insuffisant ou inexact, le montant des droits | éludés est majoré de 30%, si le montant des droits éludés n'excède pas 10% du montant des droits réellement dus; 45%, si le montant des droits éludés est compris entre 10% et 15% du montant des droits réellement dus;
- 60%, si le montant des droits éludés est compris entre 15% et 20% du montant des droits réellement dus. -100% si le montant des droits éludés excèd 20% du montant des droits réellement dus.
II Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une amende de 200% est applicable sur l'intégralité des droits.
En outre, l'administration fiscale peut demander l'application des dispositions de l'article 62 ci-dessus, dans le cas où le montant des droits fraudés excède 10% du montant des droits réellement dus >.