Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 77
L'article 37 - IIB du code des sur le - chiffre d'affaires est modifié, en son taxes avant-dernier alinéa comme suit :
Art. 37. II - A) B- ..
B- Si la différence apparaît en plus, un complément des droits correspondants est mis à la charge du redevable et doit être acquitté au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avertissement établi par le service d'assiette. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l'article 51 du présent code.