Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 74
L'article 36 - II du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l'envoi du relevé.
Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur qualifie et adressé par virement à son compte de chèques postaux.
Si le versement à effectuer excède 10 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l'ordre du comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres; les mots Banque centrale d'Algérie >.