Chapitre III — Dispositions fiscales › Section III — Enregistrement et timbre
Article 70
Le paragraphe I, 2º et 3º de l'article 145 du code du timbre est modifié comme suit: <2° Pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV 100 DA de 5 à 9 CV 150 DA ---'à partir de 10 CV 2. 200 DA 3º Pour les tracteurs et autres véhicules & moteur............................ .........100 DA | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1980 Le taux de la taxe prévue au paragraphe II de l'article 145 du code du timbre est fixé à 20 DA >