Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 22
Les avoirs des institutions bancaires et financières nationales, situés auprès de la Banque centrale d'Algérie ne peuvent faire l'objet de blocage, opposition ou saisie. L'insaisissabilité des avoirs des institutions bancaires et financières nationales n'est pas opposable aux recouvrements des créances du trésor public sur les institutions susvisées, ainsi qu'aux comptables publics chargés de l'exécution des décisions de justice devenues définitives et rendues à leur encontre.