Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 19
L'article 25 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié ainsi qu'il suit : < En attendant l'approbation des budgets des établissements visès à l'article ci-dessus, les dépenses REPUBLIQUE ALGERIENNE 1323 peuvent être effectuées mensuellement, durant les trois (3) premiers mois de l'année, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'année précédente.
Toutefois, des dépassements à cette limite sont utorisés pour faire face aux charges nouvelles résultant de l'application des lois et règlements.
Le versement de la deuxième tranche trimestrielle de la subvention est subordonné à l'approbation des budgets de ces établissements >.