Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 15
La répartition des crédits inscrits, au titre des budgets autonomes des établissements re levant des secteurs sanitaires, est fixée en recettes et en dépenses par décret.
Le décret, pris en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l'Etat et par les organismes de la santé publique.
Les dispositions de l'article 24 de la loi de finances pour 1980 ne s'appliquent pas aux budgets autonomes des établissements relevant des secteurs sanitaires.