Chapitre IV — Mise en œuvre, contrôle, sanctions et recours
Article 143
Toute personne ayant fait une déclaration frauduleuse ou ayant participé sciemment à l'établissement d'une telle déclaration pour le bénéfice des présentes dispositions est passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au double de la valeur des avantages escomptés ou de l'une de ces deux peines, Sont passibles des mêmes sanctions les personnes qui contreviennent délibérément aux dispositions de l'article 117. et à toute interdiction qui aura été édictée en matière de cumul par les textes d'application des articles 113 à 145.