Chapitre III — Dispositions relatives aux mesures, avantages et facilités destinées à faciliter le retour à une vie économique et sociale normale › Section I — Impôts, taxes et autres redevances, prêts divers
Article 132
Les dispositions de l'article 129 peuvent ètre étendues aux prêts consentis aux sinistrés antérieurement au séisme par les différents établissements financiers de l'Etat.
A cet effet, la commission ad hoc visée à l'article 130 ci-dessus examine les situations et propose, compte tenu des critères et conditions fixés à cet effet concernant la situation physique et familiale de l'intéressé, ses ressources directes ou indirectes ainsi que ses capacités de travail et de revenus:
1) soft l'extinction pure et simple des dettes, en cas de perte totale du bien, objet du prêt.
2) soit l'allègement des conditions contractuelles initiales par application de celles prévues par l'article 127 ci-dessus.
3) soft la reprise du remboursement conformément aux clauses initiales du contrat.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, sont définis par décret les catégories de bénéficiaires, les conditions à remplir ainsi que les montants à prendre en charge.