Chapitre III — Dispositions fiscales › Section VII — Parafiscalité 17
Article 103
Les véhicules automobiles de transport de marchandises immatriculés à l'étranger, transitant sur le territoire national, sont soumis à une redevance d'utilisation de l'infrastructure routière, dans les formes et suivant les modalités déterminées par le présent article :
A. le fait générateur de la redevance visée à l'alinéa ler ci-dessus est constitué par le franchissement à l'entrée de la frontière algérienne, par tout véhicule automobile de transport de marchandises immatriculé à l'étranger et transitant par le territoire natioqui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie du nal.
B. Le montant de la redevance, par véhicule, comporte une partie fixe et une partie variable.
Il est fixé comme suit : 1°) Partie fixe :
- la contre-valeur en devises convertibles de 500 dinars algériens, pour les véhicules dont le poids en charge est inférieur à 10 tonnes; -la contre-valeur en devises convertibles de 750 dinars algériens, pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 10 tonnes et inférieur à 19 tonnes;
- la contre-valeur en devises convertibles de 1.000 dinars algériens, pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 19 tonnes. 2°) Partie variable :
Elle est calculée proportionnellement au poids total en charge du véhicule et de la distance à parcourir en charge, selon le barème ci-après :
Poids total en charge Partie variable DA/Km Jusqu'à 8 tonnes 0,20 DA/Km 8,1 à 10 tonnes 0,28 DA/Km 10,1 à 14 tonnes 0,40 DA/Km 14,1 à 19 tonnes 0,55 DA/Km 19,1 à 22 tonnes 0,65 DA/Km 22,1 à 26 tonnes 0,80 DA/Km 26,1 à 30 tonnes 0,90 DA/Km 30,1 à 38 tonnes 1,00 DA/Km Plus de 38 tonnes 1,50 DA/Km
C) Nonobstant les dispositions du paragraphe B2º ci-dessus, sont soumis à la perception de la seule partie fixe de la redevance d'utilisation de l'infrastructure routière, les véhicules automobiles de transport de marchandises immatriculés à l'étranger dont le poids total en charge est inférieur à 5 tonnes 500.
D) - La constatation et la perception de la redevance d'utilisation de l'infrastructure routière sont assurées par les services des douanes.
E) - Les sociétés et compagnies de transport étrangères sont tenues d'accréditer un représentant auprès des services des douanes. Ce représentant est tenu d'effectuer une déclaration de passage, par véhicule automobile de transport de marchandises utilisé et d'acquitter la redevance, à l'entrée du territoire algérien, à la recette du bureau des douanes frontalier compétent.
La justification du patement de la redevance d'utilisation de l'infrastruture routière devra être présentée par le conducteur du véhicule à toute réquisition des autorités algériennes.
F) - Le produit de la redevance d'utilisation de l'infrastructure - routière est versé au budget de l'Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1333
G) - Le palement de la redevance d'utilisation de l'infrastucture routière ne dispense pas le transporteur concerné de l'autorisation de circuler sur le territoire national, délivrée par les services du ministere des transports.
H) - H) Les infractions aux dispositions concernant cette redevance sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation douanière.
I) Des textes ultérieurs du ministère des transports et du ministère des finances préciseront, en tant que de besoin, les modalités de constatation et de perception de cette redevance.
J) - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les véhicules automobiles de marchandises appartenant à une société mixte de transport créée par association entre les entreprises socialistes nationales de transports publics routiers de marchandises et un partenaire étranger ou utilisés par une société de cette nature.