TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section III — Assemblée populaire nationale Système électoral
Article 98
Les daïras de moins de 80.000 habitants ont droit à un siège.
Dans les autres daïras, chaque fraction de 80.000 habitants donne droit à un siège; au-delà de cette fraction, la tranche supérieure à 20.000 habitants donne droit à un siège supplémentaire, Incompatibilités èt inéligibilités
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
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< Art. 98. - Les circonscriptions électorales de moins de 80.000 habitants ont droit à un siège.
Dans les autres circonscriptions électorales, chaque fraction de 80.000 habitants donne droit à un siège ; au delà de cette fraction, la tranche supérieure à 20.000 habitants donne droit à un siège supplémentaire >.