TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section II — Assemblée populaire de wilaya
Article 96
Τout membre d'une assemblée populaire de wilaya qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus aux articles 72, 77, 90 et 92 ci-dessus, ou se trouve frappé par l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est procédé à son remplacement par arrêté du wali conformément à l'article 87 de la présente loi.
Il est procédé, au préalable, à la consultation du conseil de coordination qui entend l'élu concerné.