TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section II — Assemblée populaire de wilaya
Article 95
Lorsqu'il y a lieu à remplacement d'assemblée populaire de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux articles 5, 42 à 45 du code de la wilaya, les électeurs sont convoqués par décret dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où ont pris fin les pouvoirs de l'assemblée.
Dans le cas d'élections partielles prévues à l'article 42 du code de la wilaya, elles interviennent dans un délai de trois mois. Le corps électoral des circonscriptions concernées par la vacance est convoqué par décret un mois au plus tard avant la date des élections.
Il n'est toutefois procédé à aucune des élections prévues aux ler et 2ème alinéas du présent article dans la dernière année du mandat.