TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section II — Assemblée populaire de wilaya
Article 92
Les personnes désignées, aux articles 71 et 90 ci-dessus, sont placées d'office, dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la proclamation des résultats, dans la position spéciale prévue à l'article 78 ci-dessus, par arrêté du ministre de l'intérieur.