TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 87
Tout élu communal qui, pour des faits survenus ou découverts postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus aux articles 17 et 79, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du wali, après consultation du conseil de coordination communal qui auditionne l'élu concerné.
Il est remplacé par arrêté du wali par le candidat figurant sur le tableau institué à l'article 67 ci-dessus et venant dans l'ordre de représentation immédiatement après le dernier candidat déclaré élu.