TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 86
Lorsqu'il y a lieu à remplacement d'une assemblée populaire communale dissoute, démission- naire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux articles 111 à 115 du code communal, les électeurs sont convoqués par décret, soixante (60) jours avant la date des élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de quatre (4) mois du renouvellement normal.