TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 85
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l'électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises, Elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix jours à compter de sa saisine.
La commission électorale de wilaya statue sans, frais ni procédure et par simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Renouvellement de l'assemblée et remplacement d'élus