TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 79
Deux membres, au plus, parents ou alliés au premier degré d'une même famille peuvent être simultanément élus au sein d'une même assemblée populaire communale. Toutefois, ils ne peuvent être simultanément membres de l'exécutif communal.
Proclamation des résultats et contentieux