TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 78
Passé le délai de 8 jours après la date de proclamation des résultats des élections, les personnes désignées aux articles 71 et 76 sont placées automatiquement dans la position prévue par leur statut, même si elles n'en formulent pas la demande.