TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 76
Indépendamment des cas d'inéligibilité. prévus à l'article 71 ci-dessus, sont également inéligibles, dans les communes où ils exercent
- les secrétaires de Kasma, les membres du bureau de Kasma,
- les ingénieurs des corps techniques de l'Etat travaillant pour le compte de la commune, les comptables des deniers communaux, les responsables des entreprises communales,
- les responsables des unités économiques communales, les responsables des syndicats intercommunaux, les agents de police communale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Incompatibilités