TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section I — Assemblée populaire communale Système électoral
Article 74
Chaque commune forme une circonscription électorale. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi portant découpage administratif pour les élections des assemblées communales, chaque commune peut former plus d'une circonscription électorale. Ces circonscriptions peuvent, éventuellement, être formées en vertu d'un décret, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
أُلغي بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)