TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre I — Dispositions communes › Section II — Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité
Article 71
Sont ineligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où us exercent ou ont exercé:
- les secrétaires des mouhafadhate du Parti, les membres des bureaux de mouhafadhate du Parti,
- les walis,
- les chefs de daïra, les secrétaires généraux de wilayas, les directeurs de conseils exécutifs de wilayas,
- les magistrats des cours et tribunaux,
- les officiers, sous-officiers et djounoud de l'Armée nationale populaire et du darak-el-watanı,
- les commissaires de police et leurs agents.