TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre I — Dispositions communes › Section I — Système électoral
Article 67
Il est dressé dans chaque circonscription électorale, par ordre décroissant, un tableau des résultats du scrutin en fonction du nombre de voix recueillies par chaque candidat.
Sont déclarés élus, jusqu'à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise pour le candidat le plus âgé.