TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section III — Vote par procuration
Article 56
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, A son entrée dans le bureau de vote et sur présentation de sa carte d'électeur et de ses procurations, il lui est remis le même nombre d'enveloppes urnes et de bulletins de vote un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste d'émargement en face du nom des mandants.
Les procurations sont estampillées au moyen du timbre humide.