TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section III — Vote par procuration
Article 54
Les procurations données par les personnes résidant en Algérie, sauf celles des personnes visées à l'article 51 ci-dessus, alinéa 2, qui sont dispensées de cette formalité, sont établies par acte dressé devant le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant.
Pour les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité.
Les délégués de l'assemblée populaire communale se déplacent pour certifier à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux, Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.