TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section III — Vote par procuration
Article 52
Les membres de l'Armée nationale populaire, du darak-el-watani, de la sûreté nationale et de la protection civile, non inscrits sur les listes électorales des communes où ils exerçent leurs fonctions, peuvent exercer leur vote par correspondance.
Néanmoins, les élections collectives à l'intérieur des casernes sont interdites pour les élections des assemblées.