TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 48
Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 49 ci-dessous, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas étre modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaire en présence des électeurs.
Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale de daïra ou de wilaya suivant la catégorie de la consultation électorale.
Un exemplaire du procès-verbal visé à l'alinéa 3 ci-dessus est affiché au siège de la commune dés l'achèvement de l'opération de recencement général des votes.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
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Art. 48. - Le président du bureau de vote remet ensuite les deux exemplaires du procès verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 49 ci-dessous, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé de tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électrorale compétente.
Un exemplaire de procès verbal visé à l'alinéa 3 ci-desus est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes >.