TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 46
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile, en présence des électeurs dans le bureau de vote.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux exemplaires signés du président et des assesseurs. : Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.